Code des ports maritimes · Article

Article L331-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public des ports maritimes.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre III : Police de la grande voirie.
  4. Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public des ports maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006842592
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L331-1 du Code des ports maritimes (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre.

2. Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5337-1 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.