Code des ports maritimes · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public des ports maritimes.
- Partie législative
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre III : Police de la grande voirie.
- Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public des ports maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006842598
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L331-2 du Code des ports maritimes (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application :
2. 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
3. 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ;
4. 3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ;
5. 4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
6. 5° Les agents des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
7. 6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
8. 7° Les officiers et agents de police judiciaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5337-2 du Code des transports.
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