Code des ports maritimes · Article

Article L331-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public des ports maritimes.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre III : Police de la grande voirie.
  4. Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public des ports maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006842598
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L331-2 du Code des ports maritimes (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application :

2. 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

3. 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ;

4. 3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ;

5. 4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;

6. 5° Les agents des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;

7. 6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;

8. 7° Les officiers et agents de police judiciaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5337-2 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.