Code des ports maritimes · Article

Article L331-3

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public des ports maritimes.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre III : Police de la grande voirie.
  4. Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public des ports maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006842601
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L331-3 du Code des ports maritimes (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies à l'article L. 345-6, l'identité de l'auteur de la contravention.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5337-3 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.