Code des ports maritimes · Article

Article L332-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre III : Police de la grande voirie.
  4. Chapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006842608
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L332-1 du Code des ports maritimes (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.

2. La méconnaissance des dispositions qui précèdent est punie d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5335-1 du Code des transports et L5335-2 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.