Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes.
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre III : Police de la grande voirie.
Chapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006842608
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L332-1 du Code des ports maritimes (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.
2. La méconnaissance des dispositions qui précèdent est punie d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5335-1 du Code des transports et L5335-2 du Code des transports.
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