Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes.
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre III : Police de la grande voirie.
Chapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006842613
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L332-2 du Code des ports maritimes (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations.
2. Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.
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