Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre II : Marchandises dangereuses.
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre IV : Dispositions pénales.
Chapitre II : Marchandises dangereuses.
IdentifiantLEGIARTI000006842623
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L342-1 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →
1. Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
2. - le fait de ne pas respecter les règles de manutention, de transbordement, d'accès, de circulation, de stationnement, de dépôt ou d'entreposage applicables aux marchandises dangereuses, fixées par les règlements généraux ou les règlements locaux pris pour leur application ;
3. - le fait d'embarquer ou de faire embarquer, d'expédier ou faire expédier par voie terrestre ou fluviale à partir d'un port des marchandises dangereuses sans en avoir déclaré la nature à l'armateur, au capitaine, maître ou patron, au gérant du navire, à l'agent du navire ou au commissionnaire expéditeur ou sans avoir apposé les plaques-étiquettes, étiquettes et marques réglementaires sur les emballages ou engins de transport.