Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre IV : Dispositions pénales.
Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
IdentifiantLEGIARTI000006842625
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L343-2 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →
1. Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 343-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit :
2. - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 euros ;
3. - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 euros ;
4. - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 40 000 euros.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5336-11 du Code des transports.
Aller plus loin
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