Code des ports maritimes · Article

Article L343-3

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre IV : Dispositions pénales.
  4. Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
IdentifiantLEGIARTI000006842626
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L343-3 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →

1. Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires doivent fournir à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, au représentant de l'Etat dans le département les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.

2. Ces prestataires doivent justifier auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité.

3. Ils doivent également respecter les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5334-9 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.