Code des ports maritimes · Article

Article L345-1

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre V : Constatation des infractions.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre IV : Dispositions pénales.
  4. Chapitre V : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006842632
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L345-1 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →

1. Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code :

2. 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

3. 2° Les surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-3 ;

4. 3° Les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-4.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5336-3 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.