Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre V : Constatation des infractions.
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre IV : Dispositions pénales.
Chapitre V : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006842633
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L345-2 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →
1. Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les officiers de port et officiers de port adjoints ont également compétence pour constater par procès-verbal les délits prévus par la partie législative du présent code.