Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre V : Constatation des infractions.
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre IV : Dispositions pénales.
Chapitre V : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006842634
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L345-3 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article L. 345-1 informent sans délai le procureur de la République des contraventions et délits dont ils ont connaissance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5336-4 du Code des transports.
Aller plus loin
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