Code des ports maritimes · Article

Article L345-4

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre V : Constatation des infractions.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre IV : Dispositions pénales.
  4. Chapitre V : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006842635
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L345-4 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →

1. Les agents désignés ci-après rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent des délits prévus par la partie législative du présent code, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions :

2. 1° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ;

3. 2° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 ;

4. 3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires et agents assermentés du ou des ministères chargés de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet, ainsi que les agents des douanes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5336-5 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.