Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er janvier 2015.
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CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre VI : Consignation et paiement immédiat de l'amende forfaitaire.
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre IV : Dispositions pénales.
Chapitre VI : Consignation et paiement immédiat de l'amende forfaitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006842639
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L346-2 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →
1. Pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation de la police des ports maritimes, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 346-2.
Le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer est paru au JORF du 31 décembre 2014.
Aller plus loin
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