Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementLivre IV : Voies ferrées portuaires.
Partie législative
Livre IV : Voies ferrées portuaires.
IdentifiantLEGIARTI000006842645
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L411-1 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →
1. L'autorité portuaire est habilitée à construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies sont dénommées voies ferrées portuaires.
2. Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.
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