1. L'autorité portuaire peut également construire et exploiter, dans les limites territoriales définies à l'article L. 411-1, des installations terminales embranchées, soit sur le réseau ferré national, soit sur une voie ferrée portuaire.
Code des ports maritimes · Article
Article L411-2
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Livre IV : Voies ferrées portuaires.
- Partie législative
- Livre IV : Voies ferrées portuaires.
IdentifiantLEGIARTI000006842647
Texte parentLEGITEXT000006074233
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