1. L'utilisation des voies ferrées portuaires peut donner lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires. Des tarifs d'abonnement et des tarifs contractuels peuvent être prévus.
Code des ports maritimes · Article
Article L411-5
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Livre IV : Voies ferrées portuaires.
- Partie législative
- Livre IV : Voies ferrées portuaires.
IdentifiantLEGIARTI000006842653
Texte parentLEGITEXT000006074233
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