Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementLivre IV : Voies ferrées portuaires.
Partie législative
Livre IV : Voies ferrées portuaires.
IdentifiantLEGIARTI000022494310
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L411-6 du Code des ports maritimes (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.
2. Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires.
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