Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementLivre IV : Voies ferrées portuaires.
Partie législative
Livre IV : Voies ferrées portuaires.
IdentifiantLEGIARTI000022494307
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L411-7 du Code des ports maritimes (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.
2. Le règlement général de police des voies ferrées portuaires est fixé par l'autorité administrative. Des règlements locaux d'application sont, en tant que de besoin, arrêtés pour chaque port par le préfet sur proposition de l'autorité portuaire.
3. Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III.
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