Code des ports maritimes · Article

Article L411-7

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Livre IV : Voies ferrées portuaires.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Voies ferrées portuaires.
IdentifiantLEGIARTI000022494307
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L411-7 du Code des ports maritimes (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.

2. Le règlement général de police des voies ferrées portuaires est fixé par l'autorité administrative. Des règlements locaux d'application sont, en tant que de besoin, arrêtés pour chaque port par le préfet sur proposition de l'autorité portuaire.

3. Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022494307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.