1. Les ports maritimes de commerce de la métropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2 sont désignés par arrêté interministériel pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.
Code des ports maritimes · Article
Article L511-1
Article abrogé, en vigueur du 10 juin 1992 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre Ier : Organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
- Partie législative
- Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
- Titre Ier : Organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
IdentifiantLEGIARTI000006842658
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5343-1 du Code des transports.
Aller plus loin
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