Article abrogé, en vigueur du 10 juin 1992 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementTitre Ier : Organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
Partie législative
Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
Titre Ier : Organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
IdentifiantLEGIARTI000006842662
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L511-3 du Code des ports maritimes (version du 10 juin 1992)Légifrance →
1. Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'oeuvre du port".
2. Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit :
3. - dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du service maritime ;
4. - trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;
5. - un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;
6. - en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4.
7. Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'oeuvre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5343-8 du Code des transports.
Aller plus loin
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