Code des ports maritimes · Article

Article L511-4

Article abrogé, en vigueur du 10 juin 1992 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre Ier : Organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
  1. Partie législative
  2. Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
  3. Titre Ier : Organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
IdentifiantLEGIARTI000006842665
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L511-4 du Code des ports maritimes (version du 10 juin 1992)Légifrance →

1. Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5343-5 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.