Article abrogé, en vigueur du 10 juin 1992 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementTitre Ier : Organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
Partie législative
Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
Titre Ier : Organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
IdentifiantLEGIARTI000006842665
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L511-4 du Code des ports maritimes (version du 10 juin 1992)Légifrance →
1. Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5343-5 du Code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.