Code des ports maritimes · Article

Article L521-1

Article abrogé, en vigueur du 10 juin 1992 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
  3. Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
IdentifiantLEGIARTI000006842669
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L521-1 du Code des ports maritimes (version du 10 juin 1992)Légifrance →

1. Un ouvrier docker professionnel intermittent n'ayant pas été embauché après s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, une indemnité dite "indemnité de garantie", dont le montant est fixé par un arrêté interministériel.

2. L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie des assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5343-18 du Code des transports et L5343-19 du Code des transports.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.