Article abrogé, en vigueur du 10 juin 1992 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementTitre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Partie législative
Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
IdentifiantLEGIARTI000006842669
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L521-1 du Code des ports maritimes (version du 10 juin 1992)Légifrance →
1. Un ouvrier docker professionnel intermittent n'ayant pas été embauché après s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, une indemnité dite "indemnité de garantie", dont le montant est fixé par un arrêté interministériel.
2. L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie des assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5343-18 du Code des transports et L5343-19 du Code des transports.
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