Article abrogé, en vigueur du 10 juin 1992 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementTitre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Partie législative
Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
IdentifiantLEGIARTI000006842671
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L521-4 du Code des ports maritimes (version du 10 juin 1992)Légifrance →
1. Il est institué une caisse nationale dénommée "caisse nationale de garantie des ouvriers dockers", jouissant de la personnalité morale, et dont les attributions sont les suivantes :
2. a) Tenir registre, par bureau central de la main-d'oeuvre, des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ;
3. b) Tenir à jour la liste, par bureau central de la main-d'oeuvre, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers professionnels intermittents ;
4. c) Assurer le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 521-6 ;
5. d) Assurer, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la main-d'oeuvre, des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local prévu, le cas échéant, par les conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, le paiement dans chaque bureau central de la main-d'oeuvre de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 521-8 ;
6. e) Gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5343-9 du Code des transports.
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