Code des ports maritimes · Article

Article L521-5

Article abrogé, en vigueur du 10 juin 1992 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
  3. Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
IdentifiantLEGIARTI000006842673
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L521-5 du Code des ports maritimes (version du 10 juin 1992)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :

2. 1° des représentants de l'Etat, dont le président ;

3. 2° des représentants des employeurs ;

4. 3° des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.

5. Les représentants des deux dernières catégories sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5343-10 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.