Code des ports maritimes · Article

Article L531-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre III : Sanctions et dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
  3. Titre III : Sanctions et dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006842686
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L531-1 du Code des ports maritimes (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'oeuvre. Les contraventions sont passibles des sanctions suivantes :

2. 1° A l'égard des employeurs :

3. a) Avertissement ;

4. b) Sanction pécuniaire dans la limite de 4 500 euros ;

5. c) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, la sanction mentionnée à l'alinéa précédent et l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public ou l'une de ces deux sanctions seulement ;

6. 2° A l'égard des dockers professionnels intermittents :

7. a) Avertissement ;

8. b) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

9. Ces sanctions sont prononcées par décision motivée du président du bureau central de la main-d'oeuvre du port, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de ce bureau. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée.

10. Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

11. Les sommes recueillies à titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des oeuvres sociales du port.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5344-1 du Code des transports, L5344-2 du Code des transports, L5344-3 du Code des transports et L5344-4 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.