Code des ports maritimes · Article

Article R*112-20

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1984 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 2 : Personnel.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre Ier : Ports autonomes.
  4. Chapitre II : Organisation.
  5. Section 2 : Personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006842751
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*112-20 du Code des ports maritimes (version du 3 janvier 1984)Légifrance →

1. L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration.

2. Sa rémunération est fixée par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration.

3. Des comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-29 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.