Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 3 : Commissaire du Gouvernement et contrôleur d'Etat.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre II : Organisation.
Section 3 : Commissaire du Gouvernement et contrôleur d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006842755
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*112-21 du Code des ports maritimes (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Un membre du Conseil général des ponts et chaussées est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil d'administration et des instances auxquelles il délègue des compétences.
2. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome.
3. Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-30 du Code des transports.
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