Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1984 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 3 : Gestion financière et comptable.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre III : Fonctionnement du port autonome.
Section 3 : Gestion financière et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006842784
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*113-14 du Code des ports maritimes (version du 3 janvier 1984)Légifrance →
1. L'état prévisionnel de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
2. La section d'exploitation est accompagnée d'une annexe faisant apparaître le programme et le montant des dépenses d'entretien et d'exploitation mises à la charge de l'Etat par l'article L. 111-4.
3. Les frais généraux du port autonome dont la détermination est nécessaire pour fixer les participations de l'Etat en application de l'article L. 111-8 font l'objet d'une justification spéciale annexée à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.
4. La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.
5. Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-44 du Code des transports.
Aller plus loin
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