Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1984 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 3 : Gestion financière et comptable.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre III : Fonctionnement du port autonome.
Section 3 : Gestion financière et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006842788
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*113-16 du Code des ports maritimes (version du 3 janvier 1984)Légifrance →
1. Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des ports maritimes en ce qui concerne les dépenses visées à l'article L. 111-4, ou des autorisations de programme accordées par le même ministre pour les opérations visées aux articles L. 111-5, L. 111-6 et L. 111-7.
2. Il doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose.
3. Les mêmes règles sont applicables pour la gestion des services annexes confiée au port en application de l'article R. *111-13.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-46 du Code des transports.
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