Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2001 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 3 : Gestion financière et comptable.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre III : Fonctionnement du port autonome.
Section 3 : Gestion financière et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006842792
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*113-18 du Code des ports maritimes (version du 30 juin 2001)Légifrance →
1. Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
2. Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article 119 du code des marchés publics, le régime relatif aux commissions spécialisées compétentes pour les marchés des ports autonomes est déterminé, après avis des conseils d'administration, par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.
3. Les marchés, achats ou commandes inférieurs au seuil mentionné à l'article 28 du code des marchés publics sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-48 du Code des transports.
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