Code des ports maritimes · Article

Article R*113-7

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1984 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 2 : Attributions du directeur.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre Ier : Ports autonomes.
  4. Chapitre III : Fonctionnement du port autonome.
  5. Section 2 : Attributions du directeur.
IdentifiantLEGIARTI000006842771
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*113-7 du Code des ports maritimes (version du 3 janvier 1984)Légifrance →

1. Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application de l'article R. *113-3.

2. Il rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-37 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.