Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1984 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre IV : Contrôle.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre IV : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006842803
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*114-2 du Code des ports maritimes (version du 3 janvier 1984)Légifrance →
1. Le compte financier est soumis au contrôle de la Cour des comptes. Il est adressé à celle-ci par le président du conseil d'administration.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-58 du Code des transports.
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