1. L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-64 du Code des transports.
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1984 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port.
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