Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1999 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSous-section 2 : Outillages publics gérés par le port autonome lui-même.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre V : Aménagement.
Section 2 : Outillages et terminaux.
Sous-section 2 : Outillages publics gérés par le port autonome lui-même.
IdentifiantLEGIARTI000006842829
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*115-8 du Code des ports maritimes (version du 11 septembre 1999)Légifrance →
1. Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-82 du Code des transports.
Aller plus loin
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