RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.
Chapitre II : Aménagement.
Section 2 : Exploitation.
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs.
IdentifiantLEGIARTI000006842908
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*122-15 du Code des ports maritimes (version du 11 septembre 1999)Légifrance →
1. La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée :
2. - de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
3. - de la consultation du conseil portuaire.
4. Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement.
5. Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine.
6. Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis.
7. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.
8. Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
9. Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.
Nota : Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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