Code des ports maritimes · Article

Article R*122-4

Article en vigueur depuis le 15 août 2016.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 1 : Travaux.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.
  4. Chapitre II : Aménagement.
  5. Section 1 : Travaux.
IdentifiantLEGIARTI000033052285
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*122-4 du Code des ports maritimes (version du 15 août 2016)Légifrance →

1. I.-Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise en application de l'article R. 122-2 du même code.

2. Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.

3. En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :

4. -mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;

5. -comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.

6. II.-L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :

7. 1° Consultation du conseil portuaire ;

8. 2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;

9. 3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;

10. 4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;

11. 5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;

12. 6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;

13. 7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;

14. 8° Enquête publique s'il y a lieu.

15. Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 dudit code.

16. III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

Numérotation : Jusqu'au 15 août 2016, le numéro R*122-4 portait un autre texte (« I.-Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact… »), devenu les articles R5314-2 du Code des transports, R5314-3 du Code des transports et R5314-4 du Code des transports (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-1058 dont l'article 6 prévoit que " Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ; - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033052285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.