Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1999 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre II : Concessions.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre III : Installations portuaires de plaisance.
Chapitre II : Concessions.
IdentifiantLEGIARTI000006842918
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*132-1 du Code des ports maritimes (version du 11 septembre 1999)Légifrance →
1. Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par le c de l'article R. 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par l'article R. 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-88 du Code des transports.
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