Code des ports maritimes · Article

Article R*141-2

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2003.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre Ier : Rôle et fonctionnement du conseil portuaire.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre IV : Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique.
  4. Chapitre Ier : Rôle et fonctionnement du conseil portuaire.
IdentifiantLEGIARTI000006842933
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*141-2 du Code des ports maritimes (version du 27 septembre 2003)Légifrance →

1. Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :

2. 1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;

3. 2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;

4. 3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;

5. 4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;

6. 5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;

7. 6° Les sous-traités d'exploitation ;

8. 7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. *341-5 du présent code.

9. 8° Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.

10. Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique, financier, social, technique et administratif.

11. Ce rapport, présenté par le préfet, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du concessionnaire.

12. A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.

13. Le conseil portuaire reçoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le préfet et le concessionnaire.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil portuaire - ports non autonomes des départements d'outre-mer relevant de l'Etat). Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil portuaire - ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat). Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon. Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.