Code des ports maritimes · Article

Article R*142-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre II : Composition du conseil portuaire.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre IV : Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique.
  4. Chapitre II : Composition du conseil portuaire.
IdentifiantLEGIARTI000023585934
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*142-2 du Code des ports maritimes (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Lorsque la chambre de commerce et d'industrie territoriale n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci.

2. Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.

Nota : Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023585934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.