RattachementChapitre II : Composition du conseil portuaire.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre IV : Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique.
Chapitre II : Composition du conseil portuaire.
IdentifiantLEGIARTI000006842948
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*142-4 du Code des ports maritimes (version du 11 septembre 1999)Légifrance →
1. Des sections permanentes peuvent être créées au sein des conseils portuaires constitués en vertu des dispositions de l'article R. *142-3 pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
2. Les sections permanentes instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que celles qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
3. Les sections sont présidées par le président du conseil portuaire ou par un membre délégué à titre permanent à cet effet.
4. Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre de l'activité concernée, et en nombre au plus égal, des membres choisis par le président parmi les autres catégories de membres.
Nota : Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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