1. Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11.
Code des ports maritimes · Article
Article R*162-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 3 octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
- Titre VI : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
- Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe.
IdentifiantLEGIARTI000023585706
Texte parentLEGITEXT000006074233
Aller plus loin
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