Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 2003 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 1 : Redevances comprises dans le droit de port.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Section 1 : Redevances comprises dans le droit de port.
IdentifiantLEGIARTI000006842985
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*211-1 du Code des ports maritimes (version du 27 septembre 2003)Légifrance →
1. Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :
2. 1° Pour les navires de commerce :
3. a) Une redevance sur le navire ;
4. b) Une redevance de stationnement ;
5. c) Une redevance sur les marchandises ;
6. d) Une redevance sur les passagers ;
7. e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ;
8. 2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ;
9. 3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-1 du Code des transports.
Aller plus loin
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