Code des ports maritimes · Article

Article R*211-11

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 1983 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 4 : Affectation du produit du droit de port.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Droits de port et de navigation.
  3. Titre Ier : Droits de port.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes.
  5. Section 4 : Affectation du produit du droit de port.
IdentifiantLEGIARTI000006843014
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*211-11 du Code des ports maritimes (version du 27 décembre 1983)Légifrance →

1. Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-17 du Code des transports. Auparavant, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 (décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.