1. Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.
Code des ports maritimes · Article
Article R*211-4
Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1999 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Droits de port et de navigation.
- Titre Ier : Droits de port.
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006842992
Texte parentLEGITEXT000006074233
Aller plus loin
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