Code des ports maritimes · Article

Article R*211-5

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1984 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Droits de port et de navigation.
  3. Titre Ier : Droits de port.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes.
  5. Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006842993
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*211-5 du Code des ports maritimes (version du 3 janvier 1984)Légifrance →

1. Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.

2. Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.

3. Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.

4. Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-6 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.