1. Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement ou du préfet, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.
Code des ports maritimes · Article
Article R*211-6
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1983 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Droits de port et de navigation.
- Titre Ier : Droits de port.
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006842994
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-7 du Code des transports.
Aller plus loin
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