Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2001 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 2 : Redevance sur les marchandises.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce.
Section 2 : Redevance sur les marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006843049
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*212-16 du Code des ports maritimes (version du 30 juin 2001)Légifrance →
1. La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
2. - les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
3. - les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
4. - les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
5. - les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
6. - le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
7. - les bagages accompagnant les passagers ;
8. - la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-33 du Code des transports.
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