Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2001 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 3 : Redevances sur les passagers.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce.
Section 3 : Redevances sur les passagers.
IdentifiantLEGIARTI000006843051
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*212-17 du Code des ports maritimes (version du 30 juin 2001)Légifrance →
1. Sous réserve de l'article R. *212-18, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français.
2. La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-34 du Code des transports.
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