Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2001 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 3 : Redevances sur les passagers.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce.
Section 3 : Redevances sur les passagers.
IdentifiantLEGIARTI000006843053
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*212-18 du Code des ports maritimes (version du 30 juin 2001)Légifrance →
1. La redevance sur les passagers n'est pas applicable :
2. 1° Aux enfants âgés de moins de quatre ans ;
3. 2° Aux militaires voyageant en formations constituées ;
4. 3° Au personnel de bord ;
5. 4° Aux agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
6. 5° Aux agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-35 du Code des transports.
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