Code des ports maritimes · Article

Article R*212-7

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2001 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Droits de port et de navigation.
  3. Titre Ier : Droits de port.
  4. Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce.
  5. Section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement.
IdentifiantLEGIARTI000006843029
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*212-7 du Code des ports maritimes (version du 30 juin 2001)Légifrance →

1. La redevance sur le navire fixée dans chaque port peut être modulée dans les conditions suivantes :

2. I. - Les modulations applicables aux navires transportant des passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil du navire en passagers.

3. II. - Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l'article R. *212-3.

4. III. - Lorsque le navire est affecté à plusieurs usages, sont appliquées les modulations afférentes à son utilisation dominante.

5. IV. - Sont exclus du bénéfice des modulations les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.

6. V. - Les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent bénéficier d'abattements en fonction de la fréquence des départs de la ligne.

7. Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la fréquence des départs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-24 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.